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  Déontologie  
 
 

PARTIE 1 : PRINCIPES ET CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA PRATIQUE DE LA PROFESSION


Article 1
La pratique d'une profession dans le commerce du diamant et la fabrication dans l'industrie de diamant exigent une éthique professionnelle élevée. Cela est dû à ses traditions d’unicités et de détails, qui proviennent principalement de l'importance des valeurs commercées, et du besoin de confiance absolue dans les gens des pays commerciaux associés et étrangers.

En outre, les connaissances professionnelles et les qualifications exigées sont naturellement indispensables.

Article 2
Les commerçants, les importateurs, les exportateurs et les fabricants certifiés FBDB dans l'industrie de diamant, doivent être membres d'une des bourses de diamants d'Anvers.

Ils doivent se conformer à tout moment aux conditions du règlement identique pour les bourses de diamants d'Anvers.

Article 3
Seulement les personnes physiques peuvent devenir commerçants ou fabricants de diamants certifiés FBDB. Les conditions sont les suivantes :

- être majeur
- en possession de pleins droits civils et politiques, et d'une preuve récente de bonne conduite et de
   normes morales des autorités de police dans son domicile ou dans d'autres cas du pays d'origine.
- au moins deux ans d'expérience professionnelle dans l'industrie du diamant.
- membre de la bourse de diamants d'Anvers.
- en conformité avec les lois et règlements belges et européens.

Article 4
N'importe qui souhaitant acquérir le titre de commerçant ou fabricant de diamant certifié FBDB doit être recommandé par au moins 2 autres commerçants ou fabricants de diamants, qui alternativement doivent être en possession de ce titre pendant au moins deux années et n'ayant eu aucune action disciplinaire pendant cette période.


PARTIE 2 : APPLICABILITÉ


Article 5
Le code de déontologie à l'étude est applicable à n'importe qui étant enregistré en tant que membre d'une des bourses de diamants à Anvers. Seulement les parties qui sont conformes sont identifiées par la fédération des bourses belges de diamants et sont autorisées pour employer le titre et l'étiquette du "commerçant de diamants certifié par la fédération des bourses belges de diamants" ou le "fabricant de diamants certifié par la fédération des bourses belges de diamants" dans leurs activités professionnelles.

Article 6
Sans préjudice de l'application des lois et des règlements belges ou européens, les statuts et règlements identiques de la fédération des bourses belges de diamants, ce code de déontologie établit les règlements qui sont spécifiques à la qualité d'un commerçant ou d'un fabricant de diamants, et qui sont applicables pour la pratique de la profession. Ils sont une partie intégrante du code de conduite qui doit être confirmé par toutes les parties responsables, directeurs et personnes indépendantes d'affaires fonctionnant dans l'industrie de diamants.


PARTIE 3 : COMPÉTENCE ET INTÉGRITÉ


Article 7
On s'attend à ce que les commerçants et fabricants de diamants aient un disque de service impeccable.

Ils s'abstiendront de n'importe quelle pratique illégale contre tous les autres commerçants ou fabricants de diamants aussi bien que contre n'importe quels clients ou tiers. Ils pratiqueront leur commerce selon les niveaux professionnels les plus élevés.

Article 8
Commerçants et fabricants de diamants, qui servent de chefs d'entreprise, de directeurs généraux ou de représentants d'un organisme légal, doivent employer des ouvriers intègres compétents.

Article 9
Les commerçants et fabricants de diamants doivent s'abstenir à toutes les activités qui peuvent endommager la qualité, nom, réputation ou l'image "des diamants du monde d'Anvers".


PARTIE 4 : LA RELATION DU COMMERÇANT DE DIAMANT OU DU FABRICANT DE DIAMANT AVEC LA CLIENTÈLE


Article 10
Les commerçants et fabricants de diamants informeront leur clientèle correctement au sujet des marchandises qui sont manipulées ou traitées, et s'abstiendront d’aller à l’encontre de la confiance accordée.

Article 11
Les commerçants et fabricants de diamants s’engagent à ne produire aucune facture ou lettre de commission sans avis du traitement possible que les diamants pourraient subir, comme le forage, le rayonnement, le glaçant, le remplis, l’enduis, tous les traitements possibles de couleur traitant avant et après.
Tous les processus non normaux doivent être indiqués dans la facture. Si la pierre n'est pas d'une source normale, le mot "synthétique" doit être ajouté.


PARTIE 5 : LA RELATION DU COMMERÇANT OU DU FABRICANT DE DIAMANT AVEC LES COLLÈGUES PROFESSIONNELS


Article 12

Les commerçants et fabricants de diamants font preuve de camaraderie et de fidélité. Leurs rapports mutuels sont inspirés par le respect, la considération et la bonne volonté. Ils s'abstiennent de n'importe quelle pratique qui pourrait être préjudiciable à la situation professionnelle de leurs collègues et s'abstiennent de proférer des remarques idéologiques, religieuses ou racistes qui pourrait offenser leurs collègues professionnels.
Les commerçants et fabricants de diamants n’abuseront pas de leur position financière plus forte ou de n'importe quelle autre position de puissance contre des collègues plus faibles.


Article 13
Les commerçants et fabricants de diamants approuvent les droits de l'homme et ne font pas appel au travail des enfants.

Article 14
Les commerçants et fabricants de diamants souscrivent et soutiennent les résolutions passées par les Nations Unies en ce qui concerne les diamants qui proviennent des secteurs de conflit et déclarent de ce fait qu'ils n'utilisent pas des diamants illégaux provenant de ces secteurs.

Article 15
Si plusieurs commerçants et fabricants de diamants coopèrent entièrement ou partiellement à la même transaction, leur rapport doit être caractérisé par le respect, l’équité et la coopération.


PARTIE 6 : DISCIPLINE ET RÈGLEMENT DES CONFLITS


Article 16
Les commerçants et fabricants de diamants se soumettent aux recommandations et aux décisions des corps disciplinaires des bourses d'Anvers dont ils sont membres.
Les sanctions prises par un des corps disciplinaires mentionnés et nécessitant la suspension ou l'expulsion d'un membre résulteront également de la suspension ou la perte de la possession et l'utilisation du titre et l'étiquette du commerçant et fabricant de diamants certifié par la fédération des bourses belges de diamant.

Article 17
En cas de désaccord, les commerçants et fabricants de diamants exposeront et maintiendront leur considération mutuelle et de l'équité en premier lieu. Ils se rassembleront pour régler leurs différends, conflits professionnels et déontologiques entre eux, premièrement au moyen de consultation mutuelle. En cas de défaut de règlement, ils soumettront le conflit devant les corps autorisés des bourses de diamant dont ils sont membres et pourront faire appel aux procédures arbitrales de ce dernier.

Article 18
Sujet à l'intervention légale, chaque changement, expansion ou limitation du code courant est valide aussi longtemps qu'il est approuvé et annoncé par la fédération des bourses belges de diamants.

 
 
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